En matière de SNC, l’article L. 221-4 du Code de commerce prévoit que « dans les rapports entre associés et en l’absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion entrant dans l’intérêt de la société ». Dans le sens d’une réponse négative, on pourrait faire valoir que les articles qui ont introduit cette notion à l’occasion de la loi PACTE, n’imposent son respect qu’à des organes de direction ou d’administration et non pas aux auteurs de décisions collectives. Cette affirmation ne remet pas en cause la jurisprudence de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation permettant d’annuler les actes passés par une société à risques illimités en contrariété avec son intérêt social. 2012, p. 732, obs. L. 223-21 (SARL) ; C. L’article 1833 du Code civil, alinéa 2, prévoit que « la société est gérée dans son intérêt social (…) ». Lintérêt social dune société est fondamental : la société doit avoir un intérêt propre, indépendant de celui de ses associés. n° 3, note C. Feunteun. 2018, n° 15-24146 : Dr sociétés 2018, comm. Rémunération des dirigeants et abus de majorité : quand l’intérêt social coïncide avec l’intérêt commun. 2012, n° 11-21954 : D. 2012, p. 2772, note M. Caffin-Moi ; D. 2013, p. 391, obs. Trouvé à l'intérieur... plus marginale à l'égard des intérêts catégoriels, ceux des stakeholders. ... pour cela qu'une contrariété manifeste à l'intérêt social soit démontrée ... 3. Celui-ci ne permet l’annulation d’un acte ou d’une délibération non modificative des statuts qu’à la double condition que l’une ou l’autre viole « des dispositions impératives du livre II dudit code ou (…) des lois qui régissent les contrats ». Refuser l’annulation d’un acte ou une délibération en raison de sa simple contrariété à l’intérêt social n’interdit pas de rechercher la responsabilité de ses auteurs ce qui invite à quelques réflexions en la matière. A contrario l’intérêt social peut mettre l’acte en conformité avec l’objet social à condition qu’il soit “rattachable” à cet objet, c’est à dire conforme à son esprit. Une telle solution aurait facilité les stratégies fondées sur l’existence d’un pouvoir de nuisance. La simple contrariété des actes et délibérations internes à la société ne sauraient toutefois justifier leur annulation. On pourrait donc s’en inspirer pour sanctionner les auteurs de décisions qui agissant de manière égoïste, mettraient notamment en cause le devenir de la société. 340, note T. Favario – V. pour une société in bonis : Cass. On pourrait sans doute encore imaginer qu’une décision collective contraire à l’intérêt social puisse engager la responsabilité des associés à l’égard d’autres personnes que la société. La haute juridiction fait ici prévaloir le pouvoir légal de représentation accordé au dirigeant au-delà de l’objet social. Néanmoins « aucune disposition n’impose que le demandeur à l’action soit actionnaire de la société à la date de l’acte ou la délibération dont il poursuit l’annulation ». Trouvé à l'intérieur – Page 83Rien ne paraît interdire, enfin, d'ajouter spécialement à l'objet social le ... et même la contrariété à l'intérêt social 275 – est inopposable aux tiers, ... Exemple pour une action en annulation d’une assemblée générale extraordinaire uniquement engagée pour nuire à la société : Cass. 2021, n° 397h6, p. 33, note C. Albiges. 2020, comm. Le droit de l’Union européenne n’est pas sans influence sur cette position27 : l’article 10 de la directive n° 2009/101/CE du 16 septembre 2009 se contentait d’affirmer l’engagement de la société en dépit du dépassement de son objet social, à moins que les actes passés n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d’attribuer aux organes la représentant. L’intérêt social ne pouvait donc devenir un fait générateur autonome de nullité des actes et délibérations sans placer les sociétés, les dirigeants et les associés dans une situation très inconfortable au regard de la sécurité juridique. Trouvé à l'intérieurMais il est très remarquable que le législateur ne l'admet que pour autant qu'il n'en résulte aucune contrariété à l'intérêt social. L’arrêt rendu le 6 janvier 2021 invite à maintenir les solutions jusqu’alors dégagées ce qui conduit à distinguer selon qu’il s’agit d’une société à risques illimités ou limités. Dans cette affaire, un notaire détenant 99 % des parts sociales d’une SCI constituée avec son père, avait, en sa qualité de gérant, affecté le seul immeuble constituant le patrimoine social, en garantie hypothécaire de sommes dont il était personnellement débiteur envers la Caisse régionale des notaires. 10. Trouvé à l'intérieur – Page xxCertains prétendent que l'intérêt social est l'intérêt de l'entreprise 355, ... Il existe un pendant fiscal à la contrariété à l'intérêt social, ... Dès lors, pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, la contrariété à l’intérêt social de l’engagement pris par le dirigeant n’empêche pas qu’il reçoive plein effet vis-à-vis des … V. aussi : F.-X. L. 235-1, al. Cassation partielle. com., art. 2008, n° 005, p. 23 – R. Mortier, note sous Cass. L’article L. 235-1 du Code de commerce quant à lui prévoyait dans son alinéa 2, qu’en dehors des hypothèses prévues à l’alinéa précédent, muet quant à une éventuelle contrariété à l’intérêt social, les actes et délibérations ne pouvaient être annulés qu’en raison de la violation d’une disposition du livre dans lequel ce texte était inséré11 ou des lois régissant les contrats. Il en résulte que si un dirigeant accomplit une opération contraire à l’intérêt social, sa responsabilité peut être engagée à l’égard de la société pour faute de gestion et l’opération peut également être annulée 7. L’exclusion de la nullité des actes passés au mépris de l’intérêt social ne doit-elle pas désormais s’étendre à ceux passés avec les tiers par les organes des sociétés à risques illimités ? 2020, n° 120j4, p. 32, note J.-C. Pagnucco. Cass. L’affaire n’en est pas restée à ce stade. 1. sociétés 1973, p. 696, note B. Bouloc. 10. Quelle place accorder au final aux enjeux sociaux et environnementaux de la société dans l’appréciation de son intérêt social ? L. 225-43 (pour les SA et les SAS par renvoi à cet article par l’article L. 227-12 de ce même code pour les secondes ainsi qu’aux SCA par renvoi à l’article L. 225-43 par l’article L. 226-10 du Code de commerce). com., 8 nov. 2011, n° 10-24438 : D. 2012, p. 415, obs. Avis consultatif du 19 juin 2018, p. 38, n° 98. La solution découle d’une application orthodoxe de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce. L’associé cédant avait donc voté le paiement d’une prime en sa faveur à une époque où il était encore en mesure de le faire. Cependant, aussi classique soit-il, le critère de la contrariété à l’intérêt social n’est pas dépourvu de toute ambiguïté, comme l’illustre l’arrêt commenté, qui offre l’occasion de s’interroger sur l’opportunité d’une application renouvelée de ce dernier. Ce régime de contrôle des rémunérations reste à l’écart du cadre feutré des sociétés à capitaux privés. sociétés 1995, p. 504, note P. Le Cannu ; BJS nov. 1995, n° 350, p. 968, note J.-F. Barbièri ; JCP E 1995, II 22560, note Y. Guyon. Contrairement à une idée reçue, la cession reste valide même lorsqu’elle est de nature à compromettre l’existence de la société et qu’elle est contraire par conséquent à l’intérêt social (cela même si les statuts de la société subordonnent la cession à une décision collective extraordinaire prise par les associés). À cet égard, la chambre commerciale adresse un signal fort de sa volonté de modérer la fonction de l’intérêt social. C. Mascala ; AJ pénal 2012, p. 540, note B. Bouloc ; RTD com. 2018, n° 339b4, p. 81, note M. Roussille ; Dr. sociétés 2018, comm. Il en va de même pour un cautionnement souscrit par le président d’une SAS7. sociétés 2013, p. 16, note A. Viandier ; RTD civ. La roublardise s’infère des dates des deux assemblées générales (tenues le 29 octobre 2014 pour le vote de la première prime et le 24 novembre 2014 pour la seconde) soit à deux dates postérieures à celle du signing (le 21 juillet 2014) et antérieures à celle du closing (le 4 décembre 2014). 2012, p. 86, obs. 14 Mai. L’argent demeure l’un des grands tabous français. A. Cerles ; BJS déc. Celles-ci jouissent encore d’un régime de liberté pour la rémunération de leurs mandataires sociaux. Cass. Le rapport ne distingue pas les termes société et entreprise. Le mérite de l’arrêt s’apprécie encore davantage sous le rapport de l’épineuse question de la nullité des sûretés données en garantie de la dette d’un tiers. com., art. Trouvé à l'intérieur – Page 2581Contrariété à l'intérêt social. Cassation de l'arrêt ayant annulé des délibérations au motif que les primes versées au dirigeant de la société constituent ... B – Absence de nullité des actes passés par une société à risques limités au mépris de son intérêt social. À aucun endroit, le respect de l’intérêt social n’est imposé à l’occasion de décisions « collectives » des associés ou des actionnaires. sociétés 2009, p. 359, note J.-P Mattout ; JCP E 2009, 1767, spéc. V. l’article L. 242-6, 3°, applicable à la SAS par renvoi de l’article L. 244-1 du Code de commerce. com., 26 juin 2007, n° 06-10766 : BJS janv. 1995, n° 93-17969 : Rev. Lintérêt social implique que les Notons que selon ses auteurs, cet amendement ne visait pas à remettre en cause les solutions jurisprudentielles existantes notamment fondées sur un abus de majorité qui, compte tenu d’un vote à l’unanimité, ne pouvait être constaté en l’espèce. Trouvé à l'intérieur – Page 755La contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une SARL en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par ellemême, une cause de nullité de ... 23-9-2014 n° 13-17.347 : RJDA 12/14 n° 914), n'était pas remplie puisque le cautionnement litigieux était seulement sans intérêt pour la société civile. 13. Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, les parties ont réitéré la promesse de cession, en précisant dans l’acte qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 octobre 2014, il avait été accordé à M. V. une prime exceptionnelle de 83 000 €. com., 18 mars 2020, n o 17-27150, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00205, F–D. Posté par : Lili0000 à 10:55 - Juridique - Commentaires [0] - Permalien Tags : ABS, dirigeant, rémunération. X. Salvat, note B. Dondero ; RLDA 2012, n° 73, p. 18 ; Dr. pén. La démonstration préalable est donc celle d’une délibération en contrariété avec l’intérêt social. Consacré aux sociétés commerciales et au groupements d’intérêt économique. Son interprétation est remise entre des mains judiciaires imprévisibles. La contrariété à l’intérêt social d’un acte ou d’une délibération ne constitue pas un fait générateur autonome de nullité d’un acte ou d’une délibération (I). Des difficultés quant à l'appréciation de la contrariété d'un acte à l'intérêt social, peuvent surgir lorsque les entreprises sont constituées sous forme de groupes de sociétés. 8. Sûreté consentie par une SCI : les critères de contrariété à l’intérêt social se précisent . gén. 24 mars 2020, n° 376f2, p. 69, obs. com., 12 mai 2015, n° 13-28504 : Bull. 3e civ., 9 déc. Il résulte de ces motifs que la cour d’appel n’a pas annulé les deux résolutions en se fondant sur l’existence d’un abus de majorité, et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir caractérisé les conditions d’application d’un tel abus. crim., n° 127 ; D. 2012, p. 1401, et les obs. sociétés 2012, p. 686, note B. Fages ; RTD civ. Elle est totalement justifiée par la manière dont étaient rédigés l’article 1844-10 du Code civil et l’article L. 235-1 du Code de commerce applicables aux faits de l’espèce dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Pour le reste, il convient de faire confiance aux organes de la société, compétents pour autoriser tel acte30, ou le cas échéant, se prononcer sur l’opportunité d’une convention réglementée31. Il en résulte que si un dirigeant accomplit une opération contraire à l’intérêt social, sa responsabilité peut être engagée à l’égard de la société pour faute de gestion et l’opération peut également être annulée. 2012, p. 754, obs. Elles ont néanmoins à souffrir des mêmes passions. La contrariété à l’intérêt social ne constitue pas une cause de nullité des engagements souscrits au nom d’une SARL ou d’une société de capitaux. Cette affirmation n’écarte pas l’éventuelle responsabilité civile de leur auteur (B). L’acquéreur reconnaissait ce faisant en avoir été informé. IV, n° 40 ; BJS juin 2014, n° 112s5, p. 382, note B. Fages ; RDC 2014, n° 110s4, p. 372, note G. Viney ; D. 2014, p. 764, note T. Favario. Cette notion a également été introduite aux articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce en matière de SA : ceux-ci imposent désormais au conseil d’administration pour le premier et au directoire pour le second, de « déterminer les orientations de l’activité de la société et veiller à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social » en prenant là encore en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
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